Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Câbles souterrains
96(1)Dans le cas où une servitude qui permet ou donne le droit de poser ou d’entretenir des câbles ou des conduits souterrains est enregistrée ou inscrite au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent par voie notamment de procédure d’expropriation ou de conventions enregistrées ou inscrites, nul n’a le droit d’intenter une action ou de chercher à faire valoir une demande contre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur en raison de dommages causés, même indirectement, par un câble ou un conduit souterrain entretenu conformément aux modalités de cette servitude, que ce soit, entre autres, parce qu’une personne a entravé le fonctionnement de ce câble ou ce conduit.
96(2)Toute personne qui endommage un câble ou un conduit visé au paragraphe (1) ou entrave son fonctionnement est responsable envers la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur des dommages ou de la perte subis en raison du dommage ou de l’entrave causé.
96(3)Le paragraphe (2) est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur, selon le cas, et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Câbles souterrains
96(1)Dans le cas où une servitude qui permet ou donne le droit de poser ou d’entretenir des câbles ou des conduits souterrains est enregistrée ou inscrite au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent par voie notamment de procédure d’expropriation ou de conventions enregistrées ou inscrites, nul n’a le droit d’intenter une action ou de chercher à faire valoir une demande contre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur en raison de dommages causés, même indirectement, par un câble ou un conduit souterrain entretenu conformément aux modalités de cette servitude, que ce soit, entre autres, parce qu’une personne a entravé le fonctionnement de ce câble ou ce conduit.
96(2)Toute personne qui endommage un câble ou un conduit visé au paragraphe (1) ou entrave son fonctionnement est responsable envers la Société, l’entreprise de distribution d’électricité ou le transporteur des dommages ou de la perte subis en raison du dommage ou de l’entrave causé.
96(3)Le paragraphe (2) est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur, selon le cas, et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.